Le guide devrait indiquer, pour ces différentes catégories d'opérations, celles qui seraient nulles et non suggérer simplement lesquelles pourraient être annulables.
Lorsqu'une opération entre dans l'une quelconque de ces catégories, elle sera soit nulle de plein droit, soit annulable en vertu des lois relatives à l'insolvabilité.
D'autre part, une sûreté valable en vertu de ces lois peut être annulable en cas d'insolvabilité au titre de l'un des trois premiers motifs énumérés ci-dessus.
Le paiement du produit après l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité (voir par. 15) devrait être possible sauf si le paiement est frauduleux ou annulable en vertu d'autres principes applicables.
Lorsque des opérations non autorisées avaient lieu après la demande d'ouverture de la procédure et avant cette ouverture, elles devraient être nulles, non annulables afin d'éviter les litiges.
Il peut être souhaitable de disposer, dans la loi sur l'insolvabilité, que ces opérations, lorsqu'elles ne sont pas autorisées, sont considérées non pas comme annulables mais pour éviter les litiges.
Il a été rappelé que le Groupe de travail était convenu d'exclure du champ d'intervention du représentant de l'insolvabilité les contrats concernant des opérations financières, qui ne devaient donc pas être annulables.
Les actes préjudiciables qui ont lieu après l'engagement de la procédure mais avant son ouverture sont considérés comme tels et annulables, sauf s'ils ont été autorisés par un représentant provisoire de l'insolvabilité.1
Lorsqu'une opération entre dans l'une quelconque de ces catégories, elle sera, en vertu des lois relatives à l'insolvabilité, soit nulle de plein droit, soit annulable, en fonction du critère adopté pour chaque catégorie.
Le représentant provisoire de l'insolvabilité peut avoir des pouvoirs leur permettant notamment d'autoriser diverses opérations qui ne seraient alors pas annulables après l'ouverture.