Au cours des deux dernières années, les tribunaux populaires ont été saisis d'un grand nombre d'affaires relatives au mariage et aux relations familiales.
Selon l'article 12 du Code de procédure pénale, «nul n'est considéré coupable tant qu'un tribunal populaire ne l'a pas jugé comme tel conformément à la loi».
Des tribunaux du peuple (lok adalats) et des tribunaux des affaires familiales (parivarik mahila lok adalats) avaient été créés pour alléger les procédures judiciaires.
Les tribunaux populaires et les parquets populaires sont investis de fonctions judiciaires et sont chargés de protéger les droits et les intérêts juridiques des personnes.
Aux termes de la Constitution, les tribunaux et les parquets populaires exercent à divers niveaux leurs fonctions en toute indépendance et sans ingérence d'aucune autre entité.
Les tribunaux populaires locaux aux différents échelons comprennent les tribunaux populaires de base, les tribunaux populaires de rang intermédiaire et les tribunaux populaires de rang supérieur.
Les organes judiciaires comprennent la Cour centrale, les tribunaux des provinces (ou des municipalités placées directement sous l'autorité centrale), les tribunaux populaires et les tribunaux spéciaux.
277. a) Le Code révisé établit le principe selon lequel «il n'y a pas de culpabilité sans jugement rendu par un tribunal populaire conformément à la loi».
Le Tribunal populaire a estimé qu'il devait être sévèrement jugé pour ces actes illicites répétés, conformément aux dispositions du Code pénal, notamment des articles 12, 65 et 266.
Le Gouvernement de l'oratrice a instauré un système de tribunaux populaires en réponse aux besoins des femmes pauvres et analphabètes qui avaient difficilement accès à l'appareil judiciaire.
Enfin, les condamnations et peines prononcées par le Tribunal populaire devraient être réexaminées par l'autorité judiciaire de l'État partie au regard des garanties qu'énonce l'article 14 du Pacte.
Les biens et avoirs, à l'exception des articles interdits, peuvent faire uniquement l'objet de mesures d'arrêt ou de gel, à moins que le Tribunal populaire n'en dispose autrement.