Leurs activités agricoles et commerciales leur permettent d'assurer la sécurité alimentaire ainsi que la subsistance d'une grande partie de leur famille.
Des progrès ont été réalisés sur le plan normatif, notamment par la révision d'une législation discriminatoire, mais dans la réalité leur retard est grand.
Si la succession du défunt est insuffisante eu égard à l'importance de ces familles, les épouses et les enfants connaîtront de grandes difficultés financières.
Comment la situation économique des femmes migrantes peut-elle être améliorée pour leur permettre de vivre avec leurs familles dans la dignité et la sécurité ?
Or, il ne s'agit pas de renforcer une structure familiale particulière, mais le rôle de la famille, de manière que celle-ci puisse pourvoir aux besoins de ses membres.
Si l'un des parents prend soin de l'enfant alors que l'autre travaille pour entretenir la famille, les deux parents assument néanmoins la responsabilité d'élever l'enfant et d'en prendre soin.
Pour l'heure, les envois de fonds officieux servent essentiellement à financer des investissements collectifs, à couvrir les frais de scolarité ou les soins de santé ou à subvenir aux besoins des familles.
Autre groupe social vulnérable, les femmes sont particulièrement éprouvées, surtout en tant que mères s'efforçant d'assumer leur rôle de gardienne de la famille et de répondre aux besoins de leurs enfants.
Les articles 24 et 25 de cette Loi prévoient des contributions financières suffisantes en vue de l'entretien, dans des conditions raisonnables, de tout mineur de la famille dans l'éventualité d'une séparation des parents.
L'article 9 stipule que l'allocation versée aux enfants qui ont perdu leur soutien de famille n'est accordée que si la personne décédée n'avait pas acquis le droit à la pension sociale d'État.
Le droit à l'entretien de la part de l'autre conjoint continue après la dissolution du mariage sous réserve des conditions énoncées par la loi (article 28 du Code du mariage et de la famille).
L'article 46 impose aux époux de contribuer conjointement et selon leurs possibilités aux charges de la famille; son paragraphe 2 précise que les décisions relatives à la répartition des charges de la famille sont prises d'un commun accord.