Par sa réserve initiale au paragraphe 6 de l'annexe, la Finlande se réservait « le droit d'utiliser la couleur jaune pour marquer la ligne continue délimitant les voies correspondant à des sens de circulation opposés » (Traités multilatéraux, vol. I, chap. XI.B.25, p. 820).
在对附件第6段提出的初始保
中,芬兰保
“
黄色作为相反流向的道路之间的实线分道线的权利”(《……
边条约》,第一卷,第十一.B.25章,第820页)。


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