Il dispose que la prospection (qu'il ne définit pas) ne peut être entreprise que lorsque l'Autorité a reçu du futur prospecteur un engagement satisfaisant indiquant qu'il respectera la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité concernant la coopération aux programmes de formation visés aux articles 143 et 144 et la protection du milieu marin.
第二规定,探矿(未定义)只有在管理
收到拟议探矿者书面承诺遵守《公约》规定以及管理
在第一四三
和第一四四
所述培训
案及保护海洋
面开展合作的相
规则、规章和程序之后
可进行。