Pour ce qui est de la réclamation de la Compagnie maritime syrienne, le Comité retient la conclusion de son troisième rapport selon laquelle une compagnie de navigation qui n'est pas représentée dans la zone d'indemnisation mais assure un trafic sur une ligne régulière et a effectué des opérations régulières à destination ou en provenance de la zone d'indemnisation peut satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 11 de la décision 9.
关于叙利亚海运公司的索赔,小组运用
三份报告中的调查结果,即,如果
运公司虽然在可赔
没有商业存在,但从事班轮运输(


),并且经营驶往或来自可赔
的
班业务,可符合
9号决
11
的要求。




