Pour ce qui est de la réclamation de la Compagnie maritime syrienne, le Comité retient la conclusion de son troisième rapport selon laquelle une compagnie de navigation qui n'est pas représentée dans la zone d'indemnisation mais assure un trafic sur une ligne régulière et a effectué des opérations régulières à destination ou en provenance de la zone d'indemnisation peut satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 11 de la décision 9.
关于叙利亚海运公司
索
,小组运用第三份报告中
调查结果,即,如果航运公司虽然在可

有商业存在,但从事
轮运输(定期航行),并且经营驶往或来自可

定
业务,可符合第9号决定第11段
要求。
,
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