Par sa réserve initiale au paragraphe 6 de l'annexe, la Finlande se réservait « le droit d'utiliser la couleur jaune pour marquer la ligne continue délimitant les voies correspondant à des sens de circulation opposés » (Traités multilatéraux, vol. I, chap. XI.B.25, p. 820).
在对附件
6段提出的初始保留中,芬兰保留“使用黄色作为相反流向的
路
间的实线分
线的权利”(《……
边条约》,
一卷,
十一.B.25章,
820
)。
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