Le Gouvernement japonais a soumis des propositions concernant les articles VIII et X du GATT, soulignant les avantages de la facilitation des échanges.
Les clauses inconditionnelles sont devenues la pierre angulaire du régime institué par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
L'ancien modèle du GATT donne un exemple du type de coopération limitée visant à éliminer l'intrusion de l'État (tarifs et restrictions quantitatives).
La plupart des mesures de protection de l'environnement sont couvertes par l'Accord sur les obstacles techniques au commerce ou par l'article XX du GATT.
La publication et l'administration des règlements relatifs au commerce (art. X du GATT) et les redevances et formalités (art. VIII du GATT) figurent parmi les thèmes abordés jusque-là.
Certains ont proposé d'adapter les mesures commerciales prises en application des accords multilatéraux sur l'environnement, par exemple en interprétant l'article XX du GATT (Dérogations).
L'initiative était axée sur l'élimination de la progressivité des droits de douane et sur une clarification des règles du GATT concernant la stabilisation des prix.
Telle est la position qui avait été prise pour interpréter l'article XX du GATT dans les différends relatifs aux Crevettes et aux Viandes et produits carnés.
L'article V du GATT traite des questions de transit, l'article VIII des redevances et formalités et l'article X de la publication des règlements relatifs au commerce.
L'ALENA fait également référence à la disposition de l'article XX du GATT (art. 2101) et prévoit une exception générale pour des considérations de sécurité nationale (art. 2102).