12.3 Toute personne commettant un délit aux termes des dispositions de l'article 12.1 ci-dessus s'expose aux peines applicables qui seront définies dans un règlement ultérieur.
Toute cause qui prétend justifier ses convictions en commettant un acte terroriste perd irrévocablement sa légitimité en raison de la nature inhumaine de ses méthodes.
En outre, le requérant dispose d'un recours administratif, puisque les agents publics commettant une faute grave engagent la responsabilité de l'État ainsi que leur responsabilité personnelle.