Il dispose que la prospection (qu'il ne définit pas) ne peut être entreprise que lorsque l'Autorité a reçu du futur prospecteur un engagement satisfaisant indiquant qu'il respectera la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité concernant la coopération aux programmes de formation visés aux articles 143 et 144 et la protection du milieu marin.
第二条定,探矿(未定义)只有
管理局收到拟议探矿
承诺遵守《公约》
定以及管理局
第一四三条和第一四四条所述培训方案及保护海洋环境方
开展合作的相
则、
章和程序之后方可进行。