La Constitution reconnaît également le droit de grève des fonctionnaires (article 37, VII) assorti de conditions et limites énoncées dans une loi complémentaire.
Parallèlement, la Constitution garantit le droit de négociation et le droit des salariés de faire grève et de participer à d'autres formes de manifestation.
Dans les autres entreprises, les organisations syndicales qui appellent à la grève peuvent tenter de dialoguer publiquement avec l'employeur avant et même pendant celle-ci.
Parmi de nombreux indices, il faut citer les nombreuses grèves des enseignants et du personnel médical, ainsi que les protestations organisées par les retraités.
En avril, des employés de l'Autorité palestinienne et des agents municipaux locaux se sont mis en grève pour protester contre l'irrégularité des versements de salaires.
Toute grève doit être annulée ou suspendue en cas de circonstances exceptionnelles (catastrophes naturelles, état de guerre ou d'urgence) aussi longtemps que durent ces circonstances.
L'organisation de grèves à répétition, en particulier au Teraï, par une série de groupes a gravement entravé la liberté de circulation, certains mouvements de protestation devenant violents.
Elle est la conséquence d'une grève déclenchée par le Syndicat national des transporteurs urbains et interurbains du Cameroun qui réclamait notamment la baisse du prix du carburant.
Ceci signifie qu'il n'est possible de déclencher une grève que si plus de la moitié des fonctionnaires employés dans l'unité ou l'organe de l'administration publique concerné y consentent.
Le Comité note avec préoccupation que les mesures législatives en vigueur concernant le droit de grève sont trop restrictives, eu égard au fait qu'aucune grève n'a vraiment été organisée.
En janvier, les différents mouvements indépendantistes appellent à la grève générale afin d'influencer la discussion de la question algérienne aux Nations unies.