Le prospecteur peut toutefois extraire une quantité raisonnable de minéraux, à savoir la quantité nécessaire aux fins d'expérimentation et non à des fins commerciales.
Le prospecteur notifie immédiatement par écrit au Secrétaire général toute découverte dans la Zone d'objets ayant un caractère archéologique ou historique et leur emplacement.
Le prospecteur doit présenter à l'Autorité, dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année civile, un rapport sur l'état d'avancement de la prospection.
À ce modèle s'ajouterait un « guide du prospecteur » contenant des informations descriptives sur la nature des nodules qui viendraient compléter les renseignements quantitatifs fournis par le modèle.
Le prospecteur notifie immédiatement par écrit au Secrétaire général toute découverte dans la Zone d'objets ayant ou susceptibles d'avoir un caractère archéologique ou historique et leur emplacement.
Le prospecteur notifie immédiatement par écrit au Secrétaire général par les moyens les plus efficaces, tout incident survenu dans la prospection causant des dommages graves au milieu marin.
Il est impossible de conclure que deux sites ont la même valeur commerciale estimative, à moins que le candidat prospecteur n'accepte d'entreprendre un travail d'exploration aussi considérable que coûteux.