Toutefois, ni l'article 6 ni l'article 10 n'empêchent les parties de convenir d'antidater l'entrée en vigueur de leurs obligations contractuelles mutuelles.
Faute de ce consentement, une autorité compétente peut refuser d'entériner un contrat, ce qui le rend invalide et l'un ou l'autre conjoint peut annuler le contrat.
Il vise à harmoniser les dispositions de la Loi type concernant les soumissions à retenir, leur acceptation par l'entité adjudicatrice, un délai d'attente et l'entrée en vigueur du marché.
Lorsque le dossier de sollicitation stipule que le marché doit être approuvé par une autorité de tutelle, le marché n'entre pas en vigueur avant que l'approbation ne soit donnée.
Plus particulièrement, l'article 17 du contrat stipulait que: “outre la signature de l'acheteur et du vendeur, le présent contrat entrera en vigueur revêtu du sceau spécial du vendeur relatif aux contrats”.