Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas la décision du Procureur visée à la disposition 1 ci-dessus, celui-ci procède à l'enquête ou aux poursuites.
Elle veille à ce que cette date, et ses éventuels reports en application de l'alinéa e) de la disposition 7 ci-dessus présente règle, soient rendus publics.
Les pièces et renseignements communiqués à la Présidence en application des dispositions 1 à 4 ci-dessus sont communiqués au Procureur, qui peut formuler des observations.
Lorsqu'un État ou le Conseil de sécurité fait la demande prévue par la disposition 1 ci-dessus, la Chambre préliminaire peut lui demander des explications supplémentaires.