Selon Lavcevic, si les travaux sur le contrat 1101 n'avaient pas été suspendus, l'entreprise aurait poursuivi les travaux prévus au contrat jusqu'à leur achèvement.
La Syrie a répondu à cette demande en présentant sous forme de généralités, dans un document d'une page et demie, le bien-fondé des dépenses invoquées.
Pour les mêmes raisons qu'il a données en rejetant cette réclamation, le Comité considère qu'il est peu probable que cette étude soit d'une grande utilité.
Le Comité estime que, pour les raisons mentionnées au paragraphe 37 ci-dessus, les dégâts infligés aux bâtiments dont le requérant est propriétaire ouvrent, en principe, droit à indemnisation.
Rien n'est dit sur les raisons précises qui ont fait que cette décision a été prise et que le requérant n'a pas été en mesure de redémarrer les opérations.
Le GEEP a rejeté ses réclamations au motif que la guerre entre l'Iran et l'Iraq avait déjà commencé lorsque les contrats des silos à grain ont été signés.
Si un dommage se produit alors que toutes les obligations de prévention ont été accomplies, il n'y a aucun acte illicite pouvant servir de fondement à une réclamation.
Concernant les dommages causés au mobilier et au matériel du centre médical d'Al Khafji, le Comité estime que, pour les raisons évoquées au paragraphe 37 ci-dessus, ces pertes donnent lieu, en principe, à indemnisation.
Le Comité considère que ce ne sont pas là des raisons valables autorisant à libérer le requérant de son obligation de fournir des éléments de preuve suffisants pour étayer sa réclamation.
En tout, le Comité a déterminé que 31 870 réclamations n'étaient pas recevables au titre du programme des réclamations tardives car les requérants n'avaient pas fourni des raisons convaincantes pour la soumission tardive.
Elle a également soumis au Comité un certain nombre de documents au nom de l'autre partie mais qui n'ouvrent pas droit à indemnisation pour la perte de ces biens corporels.