Il a été proposé de rétablir le pouvoir conféré au Gouverneur (avec l'assentiment du Gouvernement britannique) d'amender, de bloquer ou d'introduire des actes législatifs.
Le projet de guide prévoyait qu'en pareilles circonstances, au lieu de perdre totalement sa sûreté, le fournisseur bénéficiant d'une réserve de propriété conserverait une sûreté.
À l'issue de la discussion, le Groupe de travail est convenu que les recommandations sur l'inscription des sûretés réelles mobilières grevant des marques devraient être retenues.
Si une sûreté est opposable aux tiers au moment où les biens grevés sont rattachés à des biens meubles, la sûreté sur les biens grevés reste opposable.
En tant que droit lié au financement d'une acquisition, la réserve de propriété est généralement considérée comme un droit réel qui s'adjoint à un contrat de vente.
Il pense lui aussi que chaque État conserve le pouvoir discrétionnaire, sans préjudice de son droit interne, d'exercer ou non ce droit et de décider comment l'exercer.
Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale financeront le maintien de conseillers ayant pouvoir de cosignature au Ministère des finances et à la Banque centrale du Libéria.
Plus fondamentalement, le principe de la faculté de formuler une réserve (et, par suite, de la présomption de sa validité), n'est pas séparable des exceptions dont il est assorti.
M. Macdonald (Canada) rappelle que l'un des principes à la base du projet de Guide est que le créancier garanti conserve un droit sur le produit de l'aliénation d'un bien grevé.
La première est de savoir si le créancier garanti conserve la sûreté lorsque le constituant transfère le bien grevé à un tiers dans le cadre de l'opération générant le produit.
Dans d'autres, le droit contractuel de rétention peut être convenu entre les parties, même verbalement ou par référence aux conditions générales imprimées sur un document de livraison ou une facture.
Beaucoup de participants ont souligné qu'il fallait trouver un juste milieu entre la nécessité d'établir les bases de l'accès aux marchés et de conserver aux membres le droit de réglementer.
La troisième partie du Guide de la pratique porte successivement sur la validité des réserves, la compétence en matière d'évaluation de cette validité et les conséquences de la non-validité d'une réserve.
Ainsi, même si un vendeur réservataire n'avait plus de propriété vis-à-vis de tiers s'il négligeait de procéder à l'inscription dans les limites applicables du délai de grâce, il conserverait une sûreté réelle mobilière.
Des efforts continus pour harmoniser le droit de l'investissement à l'échelle régionale et intrarégionale, assurer la sécurité et la précision juridiques et préserver le droit de réglementer favoriseraient la cohérence à cet égard.