Article 155 : Tout individu embarqué sur un navire ou aéronef militaire, qui volontairement incendie ou détruit par un moyen quelconque ou rend impropres à un service immédiat des édifices, bâtiments, ouvrages, voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou téléphoniques ou de télécommunication, postes d'aérostation ou d'aviation, chantiers, vaisseaux, navires, aéronefs à l'usage du service national ou concourant à la défense nationale, encourt la peine de mort.
军舰或军用
器上所载人员如故意纵火烧毁、或

方式毁坏或损害建筑物、大楼、工事、铁路、
报
话或通讯线或
报
话或通讯局、浮
或

、工地、船只、船舶或
器,使不能直接用于国家公用事业或协助国防,处死刑。




