Le Guide recommande d'adopter cette approche pour la réalisation des garanties relatives au paiement d'un instrument négociable (voir la recommandation 168).
C'est pourquoi la loi régissant les instruments négociables permet souvent au débiteur d'insister pour ne payer que le porteur de l'instrument négociable.
En principe, l'application de ces règles est maintenue dans le contexte des sûretés réelles mobilières grevant des instruments négociables (voir recommandation 120).
Tout mouvement transfrontière de liquidités, d'instruments négociables, de pierres et de métaux précieux est soumis à déclaration et autorisation préalable en Iran.
Cela est particulièrement important pour les biens meubles incorporels assimilés à des biens meubles corporels, tels que des instruments et des documents négociables.
Le Groupe de travail est convenu que la recommandation 136 pouvait aussi s'appliquer aux sûretés sur des instruments négociables et des documents négociables.
Là aussi, le Guide adopte une règle de priorité qui suit les principes susmentionnés de la loi régissant les instruments négociables (voir recommandation 99).
Le même rapport note également une augmentation de la proportion d'États exigeant que soient déclarés les instruments au porteur, celle-ci passant de 31 % à 45 %.
Toutefois, dans certains États, l'opposabilité d'une sûreté réelle mobilière sur un instrument négociable peut également être assurée par inscription dans le lieu de situation du constituant.
En outre, le créancier garanti, sauf convention contraire du débiteur, ne peut obtenir paiement de l'instrument négociable que conformément à la loi régissant les instruments négociables.
Ainsi, par exemple, le créancier garanti ayant une sûreté sur un instrument négociable ne peut obtenir paiement de cet instrument que conformément aux termes de celui-ci.