Il dispose que la prospection (qu'il ne définit pas) ne peut être entreprise que lorsque l'Autorité a reçu du futur prospecteur un engagement satisfaisant indiquant qu'il respectera la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité concernant la coopération aux programmes de formation visés aux articles 143 et 144 et la protection du milieu marin.
第二条定,
(
定义)只有在管理局收到拟议
者书面承诺遵守《公约》
定以及管理局关于在第一四三条和第一四四条所述培
及保护海洋环境
面开展合作的相关
则、
章和程序之后
可进行。