La société déclare que la différence entre le prix d'achat initial et le prix d'achat révisé représente une perte résultant directement de l'invasion et de l'occupation iraquiennes.
L'offre aurait donné à l'acheteur un sursis pour le règlement tandis que l'exécution de la transaction d'indemnisation aurait répondu à l'obligation de l'acheteur de régler le prix d'achat.
Le Comité note que la requérante a fourni des déclarations de fournisseurs pour la plupart des biens expertisés et que ces déclarations indiquent le prix d'achat de ces objets.
Le consultant de la KOTC a majoré le coût d'achat des navires d'un montant correspondant à un taux supposé d'inflation de 3 % par an jusqu'à la date supposée du remplacement.
Ce montant comprenait 100 % du prix d'achat des quatre bateaux déjà livrés, 70 % du prix d'achat des cinq bateaux non livrés ainsi qu'une partie d'un montant dû à titre de garantie pour tous les bateaux.
Le Comité a également relevé que, telle qu'elle était présentée, la différence entre la valeur comptable nette des actifs avant l'invasion et l'offre d'achat ne pouvait s'expliquer que par un pas-de-porte important.